La Commission ordonne à la France de recouvrer certaines aides incompatibles reçues par la SNCM

Brussels, 3-5-2013 — /europawire.eu/ — Aides d’État: la Commission ordonne à la France de recouvrer certaines aides incompatibles reçues par la SNCM.

1. Quelle est l’approche de la Commission concernant les compensations de service public ?

Les services d’intérêt général sont indispensables à la cohésion sociale et constituent l’un des piliers du modèle européen. La Commission soutient la prestation de services publics de qualité, abordables et accessibles à tous.

La prestation d’un service public dans les conditions imposées par les autorités publiques peut entraîner des surcoûts pour le prestataire. Une compensation de service public est alors nécessaire. Tant que cette compensation se limite à couvrir les surcoûts entraînés par la mission de service public ainsi qu’un bénéfice raisonnable, elle est pleinement compatible avec les règles de l’UE.

Lorsqu’une telle compensation concerne un service d’intérêt économique général (SIEG) sur un marché ouvert à la concurrence, elle peut requérir un examen par la Commission au regard des règles relatives aux aides d’Etat. En effet, si cette compensation excédait les surcoûts (ainsi qu’un bénéfice raisonnable), il y aurait alors une “surcompensation” qui pourrait fausser la concurrence entre les prestataires actifs sur ce marché. L’entreprise recevant cette aide bénéficierait en effet d’un avantage économique non justifié par rapport à ses concurrents, aux frais du contribuable.

La Commission européenne, en charge du contrôle des d’aides d’Etat au sein du marché unique, peut donc être amenée à vérifier que les règles européennes ont bien été respectées, par exemple lorsqu’elle reçoit des plaintes émanant de concurrents. Certaines compensations doivent également être notifiées au préalable à la Commission européenne avant d’être accordées.

La Commission approuve ainsi régulièrement des compensations de service public dans différents secteurs. Par exemple, la Commission a récemment approuvé un dispositif d’équilibrage des risques entre les assureurs santé privés en Irlande (voir IP/13/132), les compensations accordées à la Banque Postale pour la fourniture du livret A (IP/13/37), ou encore les compensations versées à La Poste belge pour diverses missions de service public (IP/13/393). Dans le cas de la desserte maritime des ports corses depuis Marseille, la Commission approuve les compensations accordées depuis 2007 à la SNCM et à la CMN pour le service dit “de base” permettant d’assurer cette desserte tout au long de l’année pour les marchandises et les passagers en remédiant ainsi aux contraintes de l’insularité.

Pour des informations supplémentaires sur les règles en matière d’aides d’Etat applicables aux SIEG, voir MEMO/11/929.

2. Pourquoi la Commission se prononce-t-elle sur le périmètre du service public de desserte maritime de la Corse?

Les États membres disposent de manière générale d’une large marge d’appréciation pour définir des SIEG. Ce principe est une expression du principe de subsidiarité, de nombreux services publics visant à répondre à des besoins locaux ou nationaux. Le concept de SIEG suppose néanmoins que les services concernés ne seraient pas fournis par le seul jeu du marché ou ne le seraient pas dans les mêmes conditions, ce qui justifie l’intervention publique.

En outre, dans le secteur du transport maritime, le législateur européen a choisi d’encadrer spécifiquement la compétence des États membres en la matière par le biais d’un règlement. Les articles 2 et 4 du règlement 3577/92 du Conseil (représentant les gouvernements de l’ensemble des Etats Membres) concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) ont limité le pouvoir d’appréciation des autorités publiques dans la définition des services susceptibles d’être qualifiés de SIEG.

Ces règles spécifiques encadrent le champ du service public défini par les autorités nationales : il doit correspondre à un besoin réel de service public, démontré par l’insuffisance des services réguliers de transport dans des conditions normales de marché. L’objectif de cette disposition est d’éviter que les distorsions de concurrence liées à l’intervention publique n’aillent au-delà de ce qui est nécessaire pour répondre à un besoin qui n’est pas satisfait par le marché.

Dans le secteur du transport maritime, la Commission est donc tenue de prêter une attention particulière à la définition du périmètre du service public. Elle doit vérifier que celui-ci a été correctement défini avant d’évaluer l’existence éventuelle de surcompensations.

3. Le service complémentaire contribue à l’accessibilité de la Corse. Pourquoi la Commission le rejette-t-il ?

La nécessité de services de transport maritime importants assurant une bonne desserte de la Corse et visant à remédier aux contraintes liées à l’insularité est avérée. La seule question est d’apprécier si en plus d’un “service de base” assuré conjointement par la SNCM et la CMN et couvrant les dessertes fret et passagers tout au long de l’année, il est nécessaire de qualifier également de service public un “service complémentaire” assuré par la seule SNCM et destiné aux passagers en périodes de pointe.

A cet égard, l’enquête de la Commission a révélé que ces services de transport, fournis pendant la saison touristique, peuvent être offerts sans compensation particulière par des entreprises présentes sur le marché. En conséquence, la qualification de service public n’est pas nécessaire au regard du besoin réel de service public et l’octroi de compensations à la SNCM pour ces services n’est pas justifié.

Selon les estimations de la Commission, les compensations reçues par la SNCM au titre du service complémentaire pourraient s’élever à environ 220 millions d’euros pour la période 2007-2013.

4. Le Conseil d’Etat français a validé le service complémentaire au regard du droit européen. Pourquoi la Commission remet-elle en cause l’analyse du Conseil d’Etat?

La Commission a soigneusement analysé la décision du Conseil d’Etat du 13 juillet 2012 et l’ensemble des arguments échangés devant les juridictions nationales. Le Conseil d’Etat avait annulé l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 7 novembre 2011 qui avait lui-même annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia du 24 janvier 2008 validant la Délégation de Service Public (DSP) 2007-2013.

Toutefois, la Commission a établi au cours de son enquête que le service complémentaire de la DSP n’était pas indispensable au service de base et que le regroupement des deux services au sein de la DSP ne permettait pas aux autorités publiques ou aux usagers de bénéficier de complémentarités techniques (obligations distinctes en termes d’horaires et de fréquence, navires et équipage distincts) ou économiques (absence de péréquation financière possible entre les deux services). Dans la mesure où le service complémentaire fourni pendant les périodes de pointe pouvait être pris en charge dans des conditions normales de marché, il ne pouvait dès lors être inclus dans le périmètre du service public.

D’autre part, le Conseil d’Etat, par sa décision du 13 juillet 2012, ne s’est pas prononcé sur la présence d’aides d’Etat dans l’ensemble de la DSP, mais uniquement sur une de ses clauses (“clause de sauvegarde”). L’analyse de la Commission porte au contraire sur la compatibilité de l’ensemble de la convention de DSP avec les règles en matière d’aides d’Etat.

6. Comment la Commission a-t-elle analysé le service de base ?

La Commission a tout d’abord constaté que le service de base répondait à un véritable besoin de service public non assuré par le marché, conformément au règlement (3577/92) du Conseil sur le cabotage maritime et à la pratique décisionnelle de la Commission en matière de SIEG.

La Commission a ensuite évalué le service de base à la lumière de l’encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public, adopté en 2011 au sein du paquet de mesures sur les SIEG, dit paquet «Almunia» (voir IP/11/1571).

La Commission a notamment conclu que les subventions reçues par la SNCM et la CMN au titre du service de base, lesquelles représentent environ 60% du montant total des subventions perçues, constituent une compensation nécessaire et proportionnée pour la fourniture de ce service.

7. Cette décision a-t-elle un lien avec la nouvelle DSP pour la période 2014 – 2023 ?

La décision de la Commission porte uniquement sur la période 2007-2013 et n’entraîne aucune conséquence directe sur la nouvelle DSP.

Les services de la Commission sont par ailleurs en contact avec les autorités françaises pour s’assurer que la future délégation de service public soit attribuée en conformité avec les règles en matière d’aides d’Etat.

8. Cette décision a-t-elle un lien avec l’examen par la Commission des mesures, antérieures, de restructuration de la SNCM ?

La Commission examine parallèlement un ensemble de mesures de soutien, d’un montant total d’environ 230 millions d’euros, liées à la restructuration et à la privatisation de la SNCM entre 2002 et 2006 (voir IP/06/1183).

Dans ce dossier, distinct de l’enquête de la Commission sur la DSP, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a, par un jugement du 11 septembre 2012, annulé dans sa plus grande partie une décision de la Commission de juillet 2008 approuvant ces mesures.

A la suite de cette annulation, la Commission doit donc adopter une nouvelle décision. Ce dossier est en cours de traitement par les services de la Commission.

La décision adoptée ce jour porte uniquement sur la DSP 2007-2013, et ne concerne pas les mesures de restructuration et de privatisation.

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